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C.Caillaud | Publié le 15/07/2009
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire habituel de travail, bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat.
En cas de réduction de l'activité, l'employeur décide parfois de mettre à profit cette période pour former ses salariés. Or les heures de formation sont accomplies en dehors du temps de travail, qui ont pour objet le développement des compétences des salariés, doivent donner lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation.
Le montant de l'allocation de formation est égal à 50% de la rémunération nette de référence du salarié.
Un décret du 22 juin 2009 a modifié D.6321-5 du Code du travail afin d'éviter que le cumul de ces deux allocations ne vienne augmenter le montant du salaire habituel du salarié.
Il précise ainsi que lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié bénéficie d'une allocation spécifique de chômage partiel, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions applicable en cas de chômage partiel.

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